Dépourvu de la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, l’usufruitier peut toutefois provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Cass. com. avis 1-12-2021 n° 20-15.164
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un avis aux termes duquel elle considère que l’usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire. Elle précise tout de même qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Si l’on savait déjà que le nu-propriétaire de parts sociales ou d’actions à la qualité d’associé depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 janvier 1994, n° 91-20.256, c’est la première fois qu’est clairement déniée à l’usufruitier cette qualité.
La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’article 578 du Code civil pour justifier sa solution et donc sur le critère de la propriété des droits sociaux. Aux termes de cet article « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
Refuser la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ne signifie pas pour autant lui refuser tous les droits attachés à cette qualité. L’usufruitier dispose en effet, en vertu de la loi, de certains droits en principe réservés à l’associé, tels que le droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (C. civ. art. 1844, al. 3) ou encore le droit de participer aux décisions collectives (art. 1844, al. 1), ce qui implique le droit d’être convoqué aux assemblées, d’y prendre part et d’y exprimer son avis, après avoir reçu les informations communiquées aux associés.
L’usufruitier dispose également, précise ici la Cour de cassation, du droit de provoquer une délibération susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. Ce droit aurait pu être limité aux seules décisions pour lesquelles le droit de vote est réservé à l’usufruitier mais la Cour de cassation a choisi un critère plus large l’incidence directe sur le droit de jouissance, qui sera certainement source d’interprétations et donc de difficultés.

