Lorsque le preneur a par son travail ou par ses investissements apportés des améliorations au fonds loués (clôtures,…), il a le droit, à l’expiration du bail rural, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause d’extinction du bail. Cette solution ressort de l’article L411-69 du Code rural.
Toutefois, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 2024, n°23-11.688, s’est interrogé sur le sort de cette indemnité lors de la nullité du bail. Le preneur peut-il dans ce cas prétendre à une indemnité pour amélioration du fonds ?
La Cour de cassation répond logiquement que la nullité emporte l’effacement rétroactif du bail et donc des effets de ceux-ci en ce compris l’éventuelle indemnité due au preneur. En conclusion pas de bail – pas d’indemnité.