Le prêt bancaire conclu avant l’ouverture d’une procédure collective n’est pas un contrat en cours et ne peut donc être cédé dans le cadre d’un plan de cession (C. com. art. L. 642-7). Par conséquent, l’engagement du repreneur de poursuivre son remboursement ne vaut pas novation par substitution de débiteur, sauf accord exprès de la banque. La caution de l’emprunteur initial reste donc tenue, même si la créance de la banque n’a pas été admise dans la procédure collective ultérieure ouverte contre le repreneur.
1. Les faits
Une banque avait consenti deux prêts à une société, garantis par une caution. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance. Le tribunal a arrêté un plan de cession totale des actifs au profit d’un repreneur, lequel s’était engagé à reprendre le remboursement des prêts.
Cinq ans plus tard, le repreneur ayant cessé ses paiements, il a été condamné avec la caution au règlement du solde des prêts, puis placé en redressement judiciaire. La banque, ayant déclaré sa créance trop tardivement dans cette nouvelle procédure, a repris ses poursuites contre la caution et engagé une saisie immobilière.
2. La décision
La Cour de cassation (Cass. com. 2 juill. 2025, n° 24-13.481) casse l’arrêt d’appel qui avait annulé le commandement de payer au motif que la créance de la banque n’avait pas été admise au passif du repreneur. Elle rappelle que ce rejet est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur initial, et donc sur celle de la caution, qui reste tenue en l’absence de novation.
3. Portée de la solution
- La Haute juridiction confirme sa jurisprudence (Cass. com. 9 févr. 2016, n° 14-23.219) : le prêt n’est pas un contrat en cours ; c’est la date de conclusion, et non de remise des fonds, qui compte.
- L’absence d’admission de la créance au passif du repreneur ne libère pas la caution, sauf consentement exprès de la banque à une novation.
- Rendu sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance de 2016 sur le droit des contrats, l’arrêt demeure transposable : la novation ne se présume pas (C. civ. art. 1330) et son effet extinctif s’étend aux accessoires (art. 1334, al. 1), dont le cautionnement.
4. Distinction utile
La solution est différente lorsqu’un crédit est garanti par des sûretés réelles spéciales sur un bien financé : dans ce cas, la charge de la sûreté est transmise au cessionnaire dans le cadre du plan de cession et le débiteur initial est libéré, ainsi que sa caution (C. com. art. L. 642-12, al. 4).

