Les personnes physiques exerçant des fonctions dirigeantes ou associées indéfiniment responsables dans une société peuvent désormais demander, à tout moment, la confidentialité de leur adresse personnelle figurant au registre du commerce et des sociétés (RCS). Certaines catégories d’autorités et de personnes conservent toutefois un droit d’accès à ces informations.
1. Création de la procédure
Un décret du 22 août 2025 a instauré une procédure spécifique permettant aux personnes mentionnées à l’article R. 123-54 du Code de commerce de solliciter l’occultation de leur domicile personnel figurant au RCS (C. com. art. R. 123-3, 5° et R. 123-54-1 nouv.). Cette mesure vise à protéger leur sécurité et leur vie privée, notamment contre les risques d’agression ou de harcèlement.
La confidentialité couvre à la fois les informations portées au RCS et les pièces qui y sont annexées. Elle est également répercutée sur le registre national des entreprises (RNE). Rappelons toutefois qu’en vertu de l’article L. 123-52 C. com., le RNE ne rendait déjà publiques que les communes de résidence, l’adresse complète restant accessible dans les pièces annexées.
Le registre des bénéficiaires effectifs n’est pas concerné par ce dispositif, puisque l’accès aux adresses qu’il contient est déjà limité (C. mon. fin. art. L. 561-46).
2. Entrée en vigueur
Le décret est applicable depuis le 25 août 2025.
3. Personnes éligibles
Peuvent bénéficier de ce mécanisme de confidentialité les personnes physiques dont le domicile doit être déclaré au RCS, à savoir (C. com. art. R. 123-54, par renvoi de l’art. R. 123-54-1) :
- les associés indéfiniment responsables ou indéfiniment et solidairement responsables (sociétés civiles, SNC, associés commandités en SCS ou SCA) ;
- les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres ou président du directoire, directeur général unique ;
- les associés ou tiers disposant du pouvoir habituel de diriger, gérer ou engager la société ;
- les administrateurs, président du conseil d’administration, président et membres du conseil de surveillance, ainsi que les commissaires aux comptes (ces derniers pouvaient déjà, en application de l’art. R. 123-54, 2° b, déclarer leur adresse professionnelle) ;
- les représentants permanents des personnes morales exerçant les fonctions ci-dessus.
4. Dépôt de la demande
La demande s’effectue via le guichet unique des formalités d’entreprises et peut être présentée à tout moment, de manière autonome ou à l’occasion d’une formalité au RCS. Un récépissé est remis à la personne concernée.
La confidentialité peut viser tant l’adresse figurant sur l’extrait Kbis que celle mentionnée dans un acte ou une pièce annexée. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d’une copie du document comportant l’occultation réalisée par le demandeur. Cette version est publiée par le greffier, l’original intégral étant conservé à titre justificatif.
Lorsque la demande est concomitante à un dépôt d’acte au RCS, deux versions doivent être fournies : une occultée pour publication, une complète pour conservation.
Le greffier dispose de cinq jours ouvrables pour traiter la demande. En cas de silence ou de refus, le juge commis à la surveillance du RCS peut être saisi.
La demande est archivée un an comme pièce justificative.
5. Évolution par rapport au droit antérieur
Jusqu’ici, l’adresse d’un dirigeant pouvait être remplacée par celle du siège social seulement s’il prouvait être menacé ou victime d’extorsion (CA Paris 23 janv. 1998 ; CA Paris 21 mars 2000). Désormais, la confidentialité peut être obtenue sans condition de danger.
6. Accès maintenu à certaines autorités et personnes
Malgré la confidentialité, certaines entités conservent l’accès aux adresses personnelles (C. com. art. R. 123-54-2 nouv.) :
- autorités judiciaires, Tracfin, douanes, officiers de police et gendarmerie, notaires, huissiers, administration fiscale ;
- présidents de chambres de métiers et d’artisanat, caisses de MSA, Urssaf compétentes ;
- représentants légaux et associés de la société ;
- créanciers des personnes concernées, sous réserve de justifier d’une créance née de l’exercice du mandat social.

